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La décision de la Cour de cassation du 12 septembre 2018, n° 16-11.690, porte sur la qualification d'une faute grave dans le cadre d'un licenciement pour des propos injurieux diffusés par un salarié sur un compte de réseau social.

Mme Y..., salariée de l'Agence du Palais, a été licenciée pour faute grave par la société Dupain, son employeur. Le licenciement fait suite à la diffusion de propos injurieux et offensants à l'égard de Mme X..., gérante de l'Agence du Palais, sur un compte Facebook. Les propos litigieux étaient accessibles à un groupe fermé de quatorze personnes.

Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale contestant la validité de son licenciement. La cour d'appel a jugé que les propos injurieux ne constituaient pas une faute grave et a condamné Mme X..., en qualité de liquidateur amiable de la société Dupain, à verser des sommes à la salariée.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les propos injurieux diffusés par un salarié sur un compte de réseau social, accessibles à un groupe fermé de personnes, peuvent être qualifiés de faute grave.

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer à Mme Y... une somme de congés payés afférents à un rappel de commissions. La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel selon laquelle les propos injurieux ne constituaient pas une faute grave.

Portée : La Cour de cassation a considéré que les propos injurieux diffusés par Mme Y... sur un compte Facebook, accessibles à un groupe fermé de quatorze personnes, relevaient d'une conversation de nature privée. Par conséquent, ces propos ne pouvaient pas être qualifiés de faute grave. La décision de la Cour de cassation souligne l'importance de prendre en compte le caractère privé ou public des propos diffusés sur les réseaux sociaux lors de l'appréciation d'une faute grave dans le cadre d'un licenciement.

Textes visés : Articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

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